J.O. 158 du 9 juillet 2004
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Arrêté du 18 juin 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel
NOR : AGRF0401442A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain »,
Arrêtent :
Article 1
L'article 11 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain affichés dans tout ou partie des postes d'enregistrement indiquent les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux.
Pour l'enregistrement de certains types de paris appelés paris de combinaison, la société peut adopter un numérotage spécial.
De même, pour l'enregistrement de certains paris de combinaison, le Pari mutuel urbain peut adopter un numérotage spécial faisant correspondre à chaque cheval déclaré partant un numéro qui doit être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari ; ce numérotage spécial figure sur la liste officielle du Pari mutuel urbain. »Article 2
L'alinéa 3 de l'article 15-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures d'ouverture de l'enregistrement par le système d'aide au pari, ainsi que les paris acceptés et le numéro des courses sur lesquelles ce service est proposé, ainsi que les moyens d'enregistrement le permettant, sont portés à la connaissance des parieurs. »Article 3
Les alinéas 3 et 4 de l'article 21 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tout paiement peut, à l'initiative des services du pari mutuel, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.
Tout gain supérieur à 5 000 EUR en paris "Tiercé, "Quarté plus et "Quinté plus est exclusivement payable par chèque à l'ordre du bénéficiaire sur présentation d'une pièce d'identité.
Tout paiement d'un gain par le PMU supérieur à 300 EUR peut, à la demande du parieur, faire l'objet d'un règlement par chèque sur présentation d'une pièce d'identité. »Article 4
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2004.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. Roche-Bruyn
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. Dubertret